Quand il s’agit d’un licenciement, hors contexte de faute grave ou lourde, devrait-on intégrer la participation et l’intéressement dans le calcul de l’indemnité de rupture ? C’est la question qui se pose pour de nombreux salariés et employeurs… Certes, la loi pose les bases en définissant les montants à considérer pour cette indemnité. Mais, petite subtilité à ne pas négliger : votre convention collective pourrait jouer en votre faveur, offrant potentiellement des conditions plus avantageuses. Décryptage !
Conventions collectives et départs volontaires : le débat sur l’inclusion de la participation et de l’intéressement dans les indemnités
Selon Convention.fr, les conventions collectives regorgent souvent de subtilités et de cas particuliers. Pour l’illustrer, prenons l’exemple récent d’une douzaine de salariés d’un grand groupe industriel, qui ont conclu un accord de rupture à l’amiable pour motif économique. Dans le cadre de ce plan, ils ont bénéficié d’une indemnité d’accompagnement, conformément à un plan de mobilité et de départ volontaire.
Cela dit, la situation a pris une tournure pour le moins inattendue quand ces mêmes salariés ont porté l’affaire devant les prud’hommes. Leur requête ? Que les sommes perçues au titre de la participation, de l’intéressement et de l’abondement soient intégrées dans le calcul de leur indemnité d’accompagnement. De son côté, l’employeur soutenait que ces versements, ne constituant pas des salaires à proprement parler, ne devraient pas être inclus dans le calcul des indemnités légales de rupture, à moins que les conventions collectives n’en disposent autrement. Ici, l’article 14 de l’annexe ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques semblait offrir une ouverture en définissant la base de calcul de l’indemnité de congédiement.
Seul hic, l’intéressement et la participation, absents lors de la création de cet article en 1955, sont apparus plus tard, en 1959 et 1967. L’employeur arguait donc qu’ils ne devraient pas être pris en compte. Mais les premiers juges n’ont pas été convaincus par cet argument, estimant que les révisions successives de la convention collective n’avaient pas pour objectif d’exclure ces dispositifs du calcul des indemnités conventionnelles de rupture.
Intégration de la participation et de l’intéressement dans le calcul des indemnités : la décision de la Cour de cassation
L’affaire dont nous vous parlions est arrivée devant la Cour de cassation. Celle-ci a d’abord rappelé les termes de l’article 14.3 de l’annexe n° 3 du 16 juin 1955, relatif aux ingénieurs et cadres, modifié en 1970, selon lequel l’indemnité conventionnelle de licenciement est basée sur la rémunération totale mensuelle, incluant les primes sous toutes leurs formes, y compris les participations aux chiffres d’affaires ou aux résultats, à l’exception des gratifications exceptionnelles.
Les juges de première instance avaient observé que dans le cadre du plan de mobilité et de départ volontaire de l’entreprise, le salaire brut mensuel de référence pour l’indemnité d’accompagnement était défini conformément à cet article. Ils avaient également constaté que les primes d’intéressement, d’abondement et de participation étaient non seulement des primes de toute nature, mais aussi des participations aux résultats de l’entreprise, et qu’il n’était ni prouvé ni allégué que ces primes étaient des gratifications exceptionnelles. De ce fait, les juges en avaient conclu avec justesse que ces primes devaient être intégrées dans le calcul du salaire de référence pour l’indemnité d’accompagnement.